Lorsqu’un agent a commis une faute de nature à justifier une sanction, une procédure disciplinaire peut être
déclenchée ; ayant un caractère contradictoire, elle garantit les droits de la défense.
En parallèle, une mesure de suspension peut être prononcée, ce guide CGT sur la procédure disciplinaire
n’aborde pas cette question spécifique, la suspension étant une mesure conservatoire et non une sanction.
1/ La faute :
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires édicte que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
La faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond à une faute professionnelle et tient à deux éléments :
- le comportement de l’agent dans ses relations avec les administrés,
- le comportement de l’agent à l’égard de l’administration.
La faute disciplinaire constitue essentiellement un manquement à l’une des obligations professionnelles fixées par loi du 13 juillet 1983 et la jurisprudence, mais peut également résulter de certains comportements répréhensibles ne pouvant se rattacher à ces obligations.
En effet, la faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond également à certains comportements privés qui sont susceptibles de constituer une faute au motif qu’ils jettent le discrédit sur l’administration (affaires de mœurs par exemple…).
Néanmoins, des faits répréhensibles, commis en dehors du service, mais qui n’entachent pas la réputation de la collectivité ne peuvent pas donner lieu à l’application d’une sanction disciplinaire.
Il n’existe pas de définition légale de la faute (liste de fautes) et par voie de conséquence, de barème de conversion d’une faute en sanction. L’appréciation de la faute est laissée à la discrétion de l’autorité territoriale qui doit, toutefois, choisir la juste sanction.
C’est dans ce cadre que le droit à la défense est reconnu et important. En cas de sanction disproportionnée à la faute, le juge pourra être saisi pour annuler la sanction. Par ailleurs, les poursuites disciplinaires ne peuvent viser que des faits établis et non de simples présomptions ou rumeurs.
Il appartient par conséquent à l’autorité territoriale de démontrer la matérialité des faits reprochés à l’agent notamment par la mise en place d’une enquête administrative ainsi que par le biais de rapports, de témoignages écrits, de mise en garde préalable. En cas de recours, la sanction disciplinaire pourra être annulée par le juge administratif si la collectivité n’apporte pas la preuve des faits commis par l’agent.
IMPORTANT :
Si la collectivité n’apporte pas la preuve des faits commis par l’agent, la sanction disciplinaire pourra être annulée par le juge administratif.
Attention : une faute ne peut être sanctionnée qu’une seule fois. Une nouvelle action disciplinaire peut être intentée à raison de faits nouveaux ou d’une prolongation de la faute s’il s’agit du même type de manquement. Il est alors possible de rappeler des faits sanctionnés pour démontrer la récurrence du comportement fautif et aggraver le degré de la sanction envisagée.
2/ La Procédure :
– Le rapport disciplinaire
Afin d’invoquer une procédure vis-à-vis d’un agent, l’administration de tutelle rédige un rapport disciplinaire sur les faits reprochés à l’agent. Ce rapport sera ensuite versé au dossier individuel de l’agent.
L’administration peut utiliser tous les moyens dont elle dispose pour prouver la véracité des faits, tant que ces moyens restent loyaux.
En général, pour des faits graves au-delà des sanctions de niveau 1, une enquête administrative est diligentée. Cependant la procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans maximum suivant la date ou l’administration a eu connaissance des faits (délai de prescription).
– L’entretien disciplinaire pour les sanctions de 1er groupe
Tout rapport disciplinaire ne signifie pas systématiquement conseil de discipline.
Si les faits avérés sont d’une gravité moindre, l’administration peut juger que cela ne mérite qu’une sanction du 1er groupe et convoque dans ce cas l’agent à un entretien disciplinaire entre l’administration et le fonctionnaire accusé. Une convocation à cet entretien disciplinaire est alors envoyée à l’agent par courrier avec accusé de réception.
Bien sur l’agent peut et se doit de se faire assister par un représentant du personnel pour que sa défense et ses droits soient les mieux représentés possibles.
Il est fortement conseillé de se rendre à cet entretien disciplinaire. Une non-participation à cet entretien disciplinaire ne dispense nullement de sanctions mais aurait plutôt tendance à aggraver la sanction envisagée.
– La saisine du conseil de discipline (ou CAP disciplinaire) et la convocation
Une fois la véracité (ou non) des faits établie, l’administration saisit le conseil de discipline et lui transmet le rapport sur les faits. Le jour de la saisine est le point de départ pour calculer le délai dans lequel le conseil doit se prononcer.
Une fois la date fixée, le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Il ne sert à rien de refuser le recommandé ou ne pas aller le chercher, au contraire. En cas de refus de récupérer le recommandé, l’administration est susceptible de dépêcher un huissier aux frais de l’agent (environ 130 €…).
Une fois l’agent informé, l’agent se doit de consulter son dossier dans les meilleurs délais ne serait-ce que pour prendre connaissance de la nature des faits qui lui sont reprochés. Parfois, vous y trouverez plus d’éléments à charge que ce pourquoi vous pensez être convoqué. Il est bien sûr très fortement conseillé d’y aller accompagné.e d’un représentant du personnel (Élu CAP) ou de la personne qui assumera la défense de l’agent.
L’agent peut aussi demander un report de l’examen du conseil de discipline pour mieux préparer sa défense. Cette demande ne peut être faite qu’une seule fois par partie (défense ou accusateur).
Afin de préparer au mieux se défense, le fonctionnaire peut présenter des observations écrites, citer des témoins mais aussi et surtout se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (avocat, représentant du personnel…).
IMPORTANT :
Il est essentiel de consulter son dossier individuel avant de se rendre à une convocation disciplinaire. Lors de la consultation de votre dossier, vous pouvez demander des copies de toutes pièces que vous estimerez utiles, et en premier lieu, le rapport disciplinaire.
– La composition du Conseil de discipline ou de la CAP disciplinaire
Le conseil de discipline est directement issu de la CAP compétente à l’égard du fonctionnaire jugé.
Dans la Fonction Publique Territoriale, la CAP disciplinaire est constituée en nombre égal d’élus de l’institution et de représentants du personnel issu de la CAP compétente (Titulaires ou suppléants). La CAP disciplinaire est de plus présidée par un juge administratif compétent désigné par le barreau.
Les représentants de l’administration participent aux débats pour relater les débats mais aussi exposer les faits reprochés.
– Le déroulé du Conseil de discipline
Le président informe, en début de séance, les membres du conseil des conditions dans lesquelles l’agent a eu accès à son dossier individuel.
Le rapport établi par l’autorité (territoriale ou état) et les éventuelles observations écrites de l’agent sont lus en séance par les représentants de l’administration La parole est ensuite donnée à la défense ou au fonctionnaire accusé. Chaque témoin est entendu séparément par le conseil de discipline.
À la demande du fonctionnaire ou d’un membre du conseil, le président peut procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition.
À tout moment, le fonctionnaire et son défenseur peuvent demander au président l’autorisation de présenter des observations orales.
Le fonctionnaire ou ses défenseurs doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer. A défaut, cela entache d’irrégularité la procédure de discipline.
– Les délibérations du Conseil de discipline
Le conseil délibère à huis clos, sans la présence du fonctionnaire accusé ou de son ou ses défenseurs S’il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, il peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l’examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l’enquête complémentaire, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un accord majoritaire.
Le Président du Conseil de discipline débute toujours le vote par les demandes de sanctions les plus importantes de 4ème groupe (Révocation, mise à la retraite d’office), puis 3ème groupe, 2ème groupe et enfin premier groupe…tant qu’un vote majoritaire sur une sanction n’ait eu lieu.
– Notification au fonctionnaire
A l’issue des délibérations, La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à son administration.
Si aucune des propositions, y compris celle de ne pas prononcer de sanction, n’obtient la majorité, aucun avis n’est rendu. Le président en informe l’autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la saisine de celui-ci.
Ce délai peut être porté à 2 mois dans le cas d’une enquête complémentaire ou du temps du report au cas où celui-ci a été demandé par le fonctionnaire ou l’administration.
Dans le cadre de poursuites devant un tribunal pénal, le conseil de discipline peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision du tribunal. Si l’administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.
IMPORTANT :
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, vos représentants CGT préconisent d’exposer au préalable à votre défenseur ou votre représentant, de la manière la plus sincère possible, le déroulement des faits incriminés et la réalité ou non d’éventuelles fautes.
Ce n’est qu’en ayant tous les éléments de connaissance que nous pouvons vous conseiller au mieux, garantir le respect de vos droits, obtenir la levée de la procédure, une sanction plus légère au vu des circonstances, garantir la proportionnalité de la sanction à la faute, vous informer des risques, du déroulement de la procédure, des voies de recours etc…
Vos représentants CGT seront toujours là pour vous soutenir et/ou vous informer au mieux.
3/ La sanction :
– Présentation globale des sanctions
Comme précédemment indiqué, les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas prédéterminées par les textes. C’est donc à l’autorité territoriale d’apprécier la gravité de la faute commise par l’agent et de proposer la sanction appropriée.
Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l’agent sous peine d’annulation par le juge administratif en cas de recours.
L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions autres que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires. À défaut d’être prévue par un texte, la sanction est illégale.
Les sanctions vont de l’avertissement à la révocation et elles sont différentes selon le statut de l’agent, titulaire, stagiaire ou non-titulaire.
Elles sont classées en groupes et certaines peuvent faire l’objet d’un « sursis » à exécution.
L’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent, mais toutes les autres sanctions sont inscrites dans son dossier. Certaines sont automatiquement « effacée » du dossier au bout de 3 ans, d’autres peuvent être effacées au bout de 10 ans. L’effacement du dossier quand il est possible est important car ce dossier vous suit toute votre carrière dans la fonction publique.
– L’avis déterminant de l’autorité territoriale
Lorsque le Conseil de Discipline est saisi, il émet un simple avis.
L’administration ou l’autorité n’est pas tenue de suivre cet avis pour prendre sa décision et peut prendre une sanction différente que celle donnée par le conseil de discipline. En règle générale, l’avis du Conseil de Discipline est suivi par notre autorité territoriale.
La décision de sanction doit être motivée. Elle ne peut pas être rétroactive.
L’autorité disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public sa décision de sanction. Le fonctionnaire devra être informé dans un délai d’un mois suivant le conseil de discipline de la sanction qui lui est infligée.
IMPORTANT :
C’est l’autorité territoriale qui évalue la gravité de la faute et décide de la sanction. Cependant, la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés à l’agent sous peine d’annulation par le juge administratif en cas de recours.
– A propos de l’exclusion temporaire de fonctions :
L’exclusion temporaire de fonctions est une période durant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n’acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d’exclusion.
Le fonctionnaire peut bénéficier d’un sursis total ou partiel. Pour l’exclusion temporaire du 3è groupe, même en cas de sursis total, l’exclusion est au minimum d’un mois. Si le fonctionnaire en sursis reçoit une nouvelle sanction du 2è ou 3è groupe au cours des 5 ans suivant une exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. L’exclusion est alors appliquée intégralement.
Si par contre, il ne reçoit aucune sanction (ou uniquement une sanction du 1er groupe) pendant cette période, l’agent est définitivement dispensé de l’exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis.
– LES SANCTIONS POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES
SANCTIONS | CONSEIL DE DISCIPLINE | CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS | SURSIS | EFFACEMENT |
---|---|---|---|---|
1er GROUPE:
– l’avertissement |
non | non | pas d’inscription au dossier | |
– le blâme | non | non | effacement automatique au bout de 3 ans |
|
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours | non | non | total ou partiel | effacement automatique au bout de 3 ans |
2e GROUPE – l’abaissement d’échelon |
oui | lorsque la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline | effacement au bout de 10 ans après avis du conseil de discipline |
|
l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours |
oui | total ou partiel | ||
3e GROUPE: – la rétrogradation |
oui | |||
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans |
oui | partiel : le sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée d’exclusion à moins de trois mois |
||
4e GROUPE – la mise à la retraite d’office |
oui | oui | pas d’effacement | |
– la révocation | oui | oui | pas d’effacement |
– LES SANCTIONS POUR LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
SANCTIONS | CONSEIL DE DISCIPLINE | CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS | SURSIS |
---|---|---|---|
– l’avertissement | non | non | |
– le blâme | non | non | |
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours | non | non | non |
l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours | oui | lorsque la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline | |
– l’exclusion définitive du service | oui | oui |
– LES SANCTIONS POUR LES AGENTS NON TITULAIRES
SANCTIONS | CONSEIL DE DISCIPLINE | CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS | SURSIS |
---|---|---|---|
– l’avertissement | non | non | |
– le blâme | non | non | |
– l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminés | non | non | non |
– le licenciement sans préavis ni indemnités | oui | non |
4/ Les recours
IMPORTANT :
Seul un acte décisionnel peut être contesté.
L’intention de sanctionner ou l’information orale d’une sanction à venir ne sont pas susceptibles de recours. Il faut obligatoirement une notification de la sanction.
– Recours
Le recours n’est en aucun cas suspensif de la sanction prononcée.
L’agent sanctionné dispose de plusieurs recours contre la décision de sanction :
Dans certains cas, recours devant le conseil de discipline de recours dans la fonction publique territoriale.
Dans la fonction publique territoriale, seules les sanctions suivantes peuvent faire l’objet d’un recours :
Abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère ou si aucune des propositions soumises au conseil n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents.
Mise à la retraite d’office
Révocation
Lorsque la collectivité notifie sa sanction à l’agent, celui-ci dispose d’un mois pour saisir le conseil de discipline de recours. En cas de recours gracieux de l’agent, le délai de saisine n’est pas interrompu.
IMPORTANT :
Lorsque la collectivité notifie sa sanction à l’agent, celui-ci dispose d’un mois maximum pour saisir le conseil de discipline de recours.
En cas de recours gracieux de l’agent, le délai de saisine n’est pas interrompu.
Le Conseil de Discipline de recours
Il existe un conseil de discipline de recours par région. Il fonctionne globalement comme le Conseil de Discipline. Pour l’Ile-de-France il est présidé par un magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Le conseil de discipline de recours peut :
– Soit rejeter le recours formulé par l’agent et maintenir la sanction disciplinaire de l’autorité territoriale,
– Soit confirmer le recours en prononçant une sanction moins sévère, voir en l’annulant.
L’avis motivé du conseil de discipline de recours est notifié aux parties, ainsi qu’à la commission administrative paritaire dont relève l’agent.
L’avis émis par le conseil de discipline de recours est un avis conforme et s’impose de ce fait à l’autorité territoriale. Néanmoins, cette dernière peut infliger une sanction inférieure à celle proposée, mais elle ne peut en aucun cas infliger une sanction plus importante à l’agent.
Si le conseil de discipline de recours a confirmé le recours formulé par l’agent et a ainsi prononcé une sanction moins sévère que celle prise par l’autorité territoriale, celle-ci doit substituer à la sanction précédente une nouvelle sanction prenant effet à la même date. L’autorité territoriale doit alors notifier cette nouvelle décision à l’agent en lui indiquant les voies et délais de recours possibles.
IMPORTANT :
Lorsque la collectivité notifie sa sanction à l’agent, celui-ci dispose d’un délai de 2 mois maximum pour former un recours gracieux ou un recours contentieux.
– Recours gracieux et recours contentieux
Il existe plusieurs types de recours :
Le recours gracieux :
Il s’adresse à l’auteur de la décision contestée (le Président du Conseil Départemental ou par délégation le Conseiller Départemental en charge du
personnel) par simple écrit motivé. Il est à envoyer en recommandé avec avis de réception. Le recours gracieux n’a de chance d’aboutir que si de nouveaux éléments factuels et prouvés peuvent être présentés infirmant la prétendue faute. Si c’est le cas, ce recours est très important car les délais d’étude d’un recours
gracieux sont court, alors que le Tribunal Administratif de Versailles à des délais d’étude de l’ordre de 2 ans.
Si vous n’avez pas de nouveaux éléments probants, il présente néanmoins un intérêt, celui de se donner un peu de temps pour monter un dossier au Tribunal Administratif.
Le recours contentieux :
Vous pouvez également déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif :
Le recours peut être adressé sur papier libre, en recommandé avec avis de réception ou remis sur place au TA de Versailles contre cachet de réception, afin de conserver une preuve de l’envoi ou du dépôt de la requête. Le recours ne vous engage à aucun autre frais.
Vous devez motiver votre recours (expliquer les raisons de droit et les faits qui vous conduisent à contester) et y joindre une copie de la décision concernée et des pièces que vous jugez utiles pour faire réviser la décision. Les moyens invoqués devant le juge peuvent porter sur la forme (vice de procédure, autorité incompétente pour décider de la sanction …) ; ou sur le fond (inexactitude des faits, erreur de qualification juridique, inadéquation de la sanction…). Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais il est préférable d’être conseillé sur les moyens juridiques. Vous devez conserver une copie de la lettre, des pièces jointes et des justificatifs de leur envoi et de leur bonne réception par l’administration, pour toute action juridictionnelle ultérieure.
Le délai pendant lequel vous pouvez contester une décision administrative est de 2 mois.
Le fait d’adresser un recours administratif à l’autorité qui a pris la décision que vous contestez vous donne un délai supplémentaire pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En effet, vous avez normalement 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Ce délai est interrompu par le recours administratif et recommencera à courir si votre recours est rejeté par l’administration.
Exemple : Le Conseil Départemental vous notifie un abaissement d’échelon le 4 septembre 2018. Vous déposez un recours gracieux le 26 septembre 2018. Votre recours gracieux est rejeté le 24 octobre 2018. Vous pouvez saisir le juge administratif jusqu’au 24 décembre 2018.
Attention : L’absence de réponse à un recours gracieux vaut refus au bout de 2 mois.
Dans cet exemple, en l’absence de réponse du Conseil Départemental, vous avez un rejet implicite de votre recours le 26 novembre 2018. Vous pourrez saisir le Tribunal Administratif d’un recours contentieux entre le 27 novembre 2018 et le 26 janvier 2019.
Principaux textes de références :
– loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Article 29.
– Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux
– Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 36 et 37 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
– Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 – article 6 – fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale