Comission Administrative Paritaire

Commission Administrative Paritaire (CAP)

Organisation :

La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative, composée en nombre égal de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’une part, et de représentants des fonctionnaires d’autre part.

Il existe une CAP pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C).

 

Agents concernés :

La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service.

Elle n’est pas compétente pour les agents contractuels sauf ceux relevant de l’article 38 (travailleur handicapé) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Pour les agents contractuels, ce sont les commissions consultatives paritaires (CCP) qui sont compétentes pour connaître des questions individuelles les concernant.

 

Compétences à compter du 1er JANVIER 2021 :

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique complétée par les décrets n°2019-1265 du 29 novembre 2019 et n°2020-1533 du 8 décembre 2020 ont largement redéfini les compétences des CAP. Ces dernières ont été recentrées sur certaines décisions défavorables aux fonctionnaires énumérées dans le nouvel article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires.

Elle a ainsi supprimé leur compétence en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021. 

Parallèlement à cette évolution, des lignes directrices de gestion (LDG) ont été instaurées pour fixer les orientations générales en matière de :
• mutation et de mobilité dans la fonction publique de l’État,
• promotion et de valorisation des parcours dans l’ensemble de la fonction publique, en vue de l’élaboration des décisions individuelles.
Ces lignes directrices de gestion (LDG) sont soumises à l’avis des instances de dialogue social en charge des questions collectives de travail et des conditions de travail : les comités sociaux.

L’autorité territoriale devra toujours saisir la CAP compétente préalablement aux décisions individuelles défavorables énumérées dans le tableau ci-après. Le fonctionnaire pourra également solliciter la saisine de la CAP compétente dans certains cas.

OBJET

BUT SAISINE

REFERENCES

INITIATIVE DE LA SAISINE

I – ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

I – FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

* Licenciement en cours de stage pour insuffisance

professionnelle

avis

art. 46 loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 I 1° décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

* Refus de titularisation à l’issue du stage

avis

art. 37-1 I 1° décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

II – TRAVAILLEUR HANDICAPE (article 38 loi n°84-53 du 26/01/1984)

  • Renouvellement de contrat :

    • dans le même cadre d’emplois et pour une durée identique (dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes)

    • dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur en vue d’une titularisation éventuelle (dans le cas où l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes)

avis

art. 37-1 I 4° a) décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 8 II décret n°96-1087 du 10/12/1996

Autorité territoriale

* Non renouvellement du contrat initial (refus de

titularisation)

avis

art. 37-1 I 4° b) décret n°89-229 du 17/04/1989

art. 8 III décret n°96-1087 du 10/12/1996

Autorité territoriale

* Non titularisation à l’issue du renouvellement du

contrat initial

avis

art. 9 décret n°96-1087 du 10/12/1996

Autorité territoriale

II – DEROULEMENT DE CARRIERE

* Révision du compte rendu d’entretien professionnel (sous réserve que l’agent ait au préalable exercé une demande de révision auprès de l’autorité territoriale)

avis

art. 76 loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 31-1 III 4° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 7 décret n°2014-1526 DU 16/12/2014

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

III – POSITIONS ADMINISTRATIVES

DISPONIBILITE

Décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 :

  • refus d’octroi ou de renouvellement d’une disponibilité discrétionaire

  • refus de réintégration suite à une disponibilité

  • mise en disponibilité d’office à l’expiration d’un CMO, CLM ou CLD

avis

art. 37-1 III 1° décret n°89-229 du 17/04/1989

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

IV -TEMPS DE TRAVAIL

A – TEMPS PARTIEL

  • Refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel

  • Litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps

partiel

avis

art. 60 loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 III 2° décret n°89-229 du 17/04/1989

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

B – COMPTE EPARGNE TEMPS

* Refus d’octroi d’un congé au titre du CET

avis

art. 37-1 III 7° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 10 du décret n°2004-878 du 26/08/2004

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

C – TELETRAVAIL

* Refus de demande initiale ou de renouvellement de télétravail

avis

art. 37-1 III 6° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 5 décret n°2016-151 du 11/02/2016

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

V – DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

A – DROIT SYNDICAL

* Refus d’un congé pour formation syndicale avec

traitement

information

art. 57 7° loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 I 3° décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

* Refus d’un congé avec traitement à un représentant du personnel siégeant au CHSCT pour suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

information

art. 57 7° loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 I 3° décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

B – FORMATION

* Refus du bénéfice d’une action de formation de perfectionnement, de préraration aux concours et examens professionnels, personnelle, de lutte contre l’illétrisme et pour l’apprentissage de la langue française

(avant le 2ème refus successif sur une formation)

avis

art. 1 2° à 5° loi n°84-594 du 12/07/1984 art. 2 loi n°84-594 du 12/07/1984

art. 37-1 I 3°décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

* Refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) avant d’opposer un 3ème refus consécutif portant sur une action de formation de même

nature

avis

art. 22 quater II loi n°83-634 du 13/07/1983 art. 2-1 loi n°84-594 du 12/07/1984

Autorité territoriale

* Refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

avis

art. 22 quater II loi n°83-634 du 13/07/1983 art. 2-1 loi n°84-594 du 12/07/1984

art. 37-1 III 5° décret n°89-229 du 17/04/1989

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

* Refus du bénéfice d’une action de formation dans le

cadre d’un mandat électif local

information

art. R. 2123-20, R. 3123-17 et R. 4135-17 CGCT

Autorité territoriale

V – FIN DE FONCTIONS

* Licenciement à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée d’un fonctionnaire ayant refusé un emploi sans motif valable lié à l’état de santé

avis

art. 17 et 35 décret n°87-602 du 30/07/1987 art. 37-1 I 2°c) décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

* Licenciement d’un fonctionnaire ayant refusé 3 propositions d’affectation en vue de sa réintégration après

une disponibilité

avis

art. 72 loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 I 2°a) décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

* Refus d’acceptation d’une démission

avis

art. 96 loi n°84-53 du 26/01/1984

art. 37-1 III 3° décret n°89-229 du 17/04/1989

Agent

(transmis à la CAP par l’autorité territoriale)

VI – CAS PARTICULIERS DE REINTEGRATION

  • Réintégration :

    • à l’issue d’une période de privation des droits civiques

    • à l’issue d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public

    • suite à la réintégration dans la nationalité française

avis

art. 24 loi n°83-634 du 13/07/1983

art. 37-1 IV décret n°89-229 du 17/04/1989

Autorité territoriale

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