Commission Administrative Paritaire (CAP)
Organisation :
La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative, composée en nombre égal de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’une part, et de représentants des fonctionnaires d’autre part.
Il existe une CAP pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C).
Agents concernés :
La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service.
Elle n’est pas compétente pour les agents contractuels sauf ceux relevant de l’article 38 (travailleur handicapé) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Pour les agents contractuels, ce sont les commissions consultatives paritaires (CCP) qui sont compétentes pour connaître des questions individuelles les concernant.
Compétences à compter du 1er JANVIER 2021 :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique complétée par les décrets n°2019-1265 du 29 novembre 2019 et n°2020-1533 du 8 décembre 2020 ont largement redéfini les compétences des CAP. Ces dernières ont été recentrées sur certaines décisions défavorables aux fonctionnaires énumérées dans le nouvel article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires.
Elle a ainsi supprimé leur compétence en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021.
Parallèlement à cette évolution, des lignes directrices de gestion (LDG) ont été instaurées pour fixer les orientations générales en matière de :
• mutation et de mobilité dans la fonction publique de l’État,
• promotion et de valorisation des parcours dans l’ensemble de la fonction publique, en vue de l’élaboration des décisions individuelles.
Ces lignes directrices de gestion (LDG) sont soumises à l’avis des instances de dialogue social en charge des questions collectives de travail et des conditions de travail : les comités sociaux.
L’autorité territoriale devra toujours saisir la CAP compétente préalablement aux décisions individuelles défavorables énumérées dans le tableau ci-après. Le fonctionnaire pourra également solliciter la saisine de la CAP compétente dans certains cas.
OBJET |
BUT SAISINE |
REFERENCES |
INITIATIVE DE LA SAISINE |
I – ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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I – FONCTIONNAIRE STAGIAIRE |
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* Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle |
avis |
art. 46 loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 I 1° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
* Refus de titularisation à l’issue du stage |
avis |
art. 37-1 I 1° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
II – TRAVAILLEUR HANDICAPE (article 38 loi n°84-53 du 26/01/1984) |
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avis |
art. 37-1 I 4° a) décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 8 II décret n°96-1087 du 10/12/1996 |
Autorité territoriale |
* Non renouvellement du contrat initial (refus de titularisation) |
avis |
art. 37-1 I 4° b) décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 8 III décret n°96-1087 du 10/12/1996 |
Autorité territoriale |
* Non titularisation à l’issue du renouvellement du contrat initial |
avis |
art. 9 décret n°96-1087 du 10/12/1996 |
Autorité territoriale |
II – DEROULEMENT DE CARRIERE |
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* Révision du compte rendu d’entretien professionnel (sous réserve que l’agent ait au préalable exercé une demande de révision auprès de l’autorité territoriale) |
avis |
art. 76 loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 31-1 III 4° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 7 décret n°2014-1526 DU 16/12/2014 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
III – POSITIONS ADMINISTRATIVES |
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DISPONIBILITE |
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Décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 :
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avis |
art. 37-1 III 1° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
IV -TEMPS DE TRAVAIL |
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A – TEMPS PARTIEL |
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partiel |
avis |
art. 60 loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 III 2° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
B – COMPTE EPARGNE TEMPS |
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* Refus d’octroi d’un congé au titre du CET |
avis |
art. 37-1 III 7° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 10 du décret n°2004-878 du 26/08/2004 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
C – TELETRAVAIL |
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* Refus de demande initiale ou de renouvellement de télétravail |
avis |
art. 37-1 III 6° décret n°89-229 du 17/04/1989 art. 5 décret n°2016-151 du 11/02/2016 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
V – DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES |
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A – DROIT SYNDICAL |
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* Refus d’un congé pour formation syndicale avec traitement |
information |
art. 57 7° loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 I 3° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
* Refus d’un congé avec traitement à un représentant du personnel siégeant au CHSCT pour suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail |
information |
art. 57 7° loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 I 3° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
B – FORMATION |
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* Refus du bénéfice d’une action de formation de perfectionnement, de préraration aux concours et examens professionnels, personnelle, de lutte contre l’illétrisme et pour l’apprentissage de la langue française (avant le 2ème refus successif sur une formation) |
avis |
art. 1 2° à 5° loi n°84-594 du 12/07/1984 art. 2 loi n°84-594 du 12/07/1984 art. 37-1 I 3°décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
* Refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) avant d’opposer un 3ème refus consécutif portant sur une action de formation de même nature |
avis |
art. 22 quater II loi n°83-634 du 13/07/1983 art. 2-1 loi n°84-594 du 12/07/1984 |
Autorité territoriale |
* Refus de demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) |
avis |
art. 22 quater II loi n°83-634 du 13/07/1983 art. 2-1 loi n°84-594 du 12/07/1984 art. 37-1 III 5° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
* Refus du bénéfice d’une action de formation dans le cadre d’un mandat électif local |
information |
art. R. 2123-20, R. 3123-17 et R. 4135-17 CGCT |
Autorité territoriale |
V – FIN DE FONCTIONS |
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* Licenciement à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée d’un fonctionnaire ayant refusé un emploi sans motif valable lié à l’état de santé |
avis |
art. 17 et 35 décret n°87-602 du 30/07/1987 art. 37-1 I 2°c) décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
* Licenciement d’un fonctionnaire ayant refusé 3 propositions d’affectation en vue de sa réintégration après une disponibilité |
avis |
art. 72 loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 I 2°a) décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |
* Refus d’acceptation d’une démission |
avis |
art. 96 loi n°84-53 du 26/01/1984 art. 37-1 III 3° décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Agent (transmis à la CAP par l’autorité territoriale) |
VI – CAS PARTICULIERS DE REINTEGRATION |
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avis |
art. 24 loi n°83-634 du 13/07/1983 art. 37-1 IV décret n°89-229 du 17/04/1989 |
Autorité territoriale |